Pâturages et Forêts
Source : Histoire des Forêts - de Théodore Kuonen
Le besoin de se grouper en corporations paysannes pour exploiter des terres en commun remonte très haut dans le temps ; toutefois il n'apparaît dans les documents qu'à partir du XIIIe siècle. Les premiers statuts des communautés sont établis sous l'autorité des seigneurs féodaux. La tendance ira progressivement vers une indépendance grandissante à l'égard du régime féodal. La communauté se développe en recevant confirmation de ses us et coutumes, des premières libertés qu'elle a acquises, par l'octroi de nouvelles franchises pour arriver finalement au statut d'une commune bourgeoise et politique autonome.
En 1260, on établit les limites entre les terres épiscopales et savoyardes. La ligne de démarcation va du sommet de la montagne de Thyon, en ligne directe, jusqu'à Corbassière, et passe entre Miseriez et Bard. Veysonnaz se trouve ainsi à l'ouest de cette ligne, donc en dehors des terres épiscopales.
La démarcation enclave les fermes épiscopales de Miseriez et de Bard dans le territoire appartenant au comte de Savoie. Néanmoins, Veysonnaz est une seigneurie épiscopale dès 1204, inféodée à des familles nobles.
Un acte de 1377 atteste que Veysonnaz a ses prob'hommes et ses assemblées. L'assemblée des prob'hommes est encore attestée par un acte de 1414 concernant l'investiture de possessions adjugées par l'official de la cour de Sion. En 1441, un accord est conclu, entre l'évêque et les hommes de Veysonnaz, qui peut être résumé ainsi : "ceux de Veysonnaz promettent sur l'Evangile fidélité à l'évêque dont ils sont les sujets; ils reconnaissent sa juridiction spirituelle et temporelle. Les hommes jouiront de leurs coutumes; celles-ci sont confirmées. L'évêque promet de constituer un des leurs comme métrai de Veysonnaz. Veysonnaz remettra chaque année une perdrix à la fête de la Nativité. Les hommes ne pourront être cités en justice que devant l'évêque ou son vicaire. Ils payeront pour le droit acquis 10 livres mauriçoises.
En 1614, l'évêque confirme toutes les libertés accordées par ses prédécesseurs moyennant 4 livres mauriçoises et ordonne que la communauté lui remette annuellement une perdrix à la Fête de la Nativité.
La reconnaissance des hommes de tenir tous leurs biens meubles et immeubles de la mense épiscopale a lieu en 1682. L'évêque conserve ses droits jusqu'en 1798. Ils seront ensuite rachetés et Veysonnaz deviendra une commune politique libre".
En 1217, l'évêque accorde à la ville de Sion ses premiers statuts : les droits et les obligations des citoyens sont consignés. Lors du plaid de 1269, les citoyens de Sion, en présence de l'évêque, des chanoines, du vidomne et du major, établissent de nouveaux statuts. Dès lors, la voie vers une autonomie politique est ouverte. En 1339, l'évêque confirme les libertés acquises. Ces statuts sont ratifiés en 1433 par l'évêque. Dès lors, la ville jouit d'une véritable autonomie.
Dès 1312, nous trouvons des actes d'albergement, par la commune de Sion, d'une partie de la forêt de Thyon, dite le Rard, à des consorts de Veysonnaz; d'autres albergements ont lieu en 1317 et 1350. Les bourgeois se réservent cependant les «sapins (épicéas), aroles, larzes et vuargnes». Les redevances annuelles sont fixées dans les actes.
En 1644, une plainte est adressée à la commune de Sion au sujet de la négligence des gardes et de la non-observation des conditions d'albergement et des limites fixées, ceux de Veysonnaz s'avançant jusqu'à la Forêt de l'Evêque, soit à la source de la mense épiscopale.
En 1747, les conditions de l'albergement concédé à la communauté de Veysonnaz sont résumées :
- La communauté de Veysonnaz doit faire reconnaissance du pâturage du Rard moyennant 3 fichelins de seigle;
- Elle doit nommer des gardes pour surveiller tant les bois que le pâturage, afin que personne d'autre que les bourgeois et les consorts albergataires ne les utilise;
- La coupe des bois du Rard est autorisée, à teneur des reconnaissances antérieures, à des personnes privées et non à la communauté;
- Les albergataires ne peuvent pas céder ce droit;
A teneur de cette reconnaissance, la communauté de Veysonnaz doit payer annuellement, outre les fichelins de seigle cités, 4 sols à la fête de la Saint-Martin.
Un autre acte d'albergement, daté de 1796, précise que le bail est conclu pour 29 ans. Le renouvellement en est fait en 1829 et en 1839. La location a dû être renouvelée encore, en 1847, après diverses réclamations de la part de Veysonnaz. La durée n'est pas indiquée dans l'acte.
Comme on ne trouve plus d'actes ou d'autres indications à ce sujet dans les pièces des procès de la ville de Sion avec l'alpage de Thyon, les communes des Agettes et de Salins, il faut admettre que cette tradition a pris fin vers 1847.
Le rapport sur les forêts de 1825, précise que tout le mas désigné sous le nom de Rard est albergé, depuis 1305, à ceux de Veysonnaz. La bourgeoisie de Sion réglementait l'exploitation dans les contrats d'albergement. Pourtant, elle avoue que la hache avide abat les plantes au fur et à mesure qu'elles poussent et que la chèvre détruit le rajeunissement.
Dans le contrat de bail de 1829, la Bourgeoisie fixe d'abord les limites et détermine ensuite les conditions liées à l'usage du mas. Seuls les communiers tenant feu à Veysonnaz pourront jouir du mas en question : chaque ménage fait sa demande annuelle de bois au conseil de Veysonnaz qui la transmet avant le 1er août à l'inspecteur des forêts de la Ville pour être soumise au conseil de Sion lequel jugera en dernier. Le Conseil de Veysonnaz présentera un membre de son corps au choix du conseil de la Ville pour être nommé sous-inspecteur. Ce dernier surveillera les gardes forestiers et marquera les plantes accordées au pied du tronc, procédera aux contrôles et fera rapport chaque année à l'inspecteur. Chaque billon devra porter la marque du ménage. Toute coupe doit être terminée au 1 janvier suivant.
Le conseil de Veysonnaz présente à celui de Sion des candidats aptes pour qu'il désigne deux gardes et les assermente. Ceux-ci doivent veiller à la conservation de la forêt et à l'exécution des conditions. Le salaire est payé par la commune de Veysonnaz.
Il est défendu de parcourir la forêt avec des chèvres; les bovins et les moutons peuvent être conduits là où les sapins et mélèzes sont hors de portée des morsures. Les bois taillis restent à libre disposition.
Le conseil de la Bourgeoisie se réserve la faculté d'accorder à ses bourgeois des bois du mas en question.
Il est défendu de saigner ou d'écorcer les mélèzes et sapins et d'ébrancher au-delà du tiers de la hauteur.
Le prix du bail était fixé à 15 fichelins, ancienne mesure de Sion, rendu au trésorier de la ville. Le bail durera jusqu'à la fin de 1839.
En 1835 un acte mentionne la nomination du garde forestier du Rard en vertu de l'admodiation, passée en 1829, de la forêt du Rard, faisant partie de la grande forêt de Thyon, à la commune de Veysonnaz laquelle avait présenté des candidats à ce poste.
Parmi ceux-ci, le conseil bourgeoisial a fait son choix et celui qui est désigné devra être assermenté par les juges des communes de Veysonnaz, de Salins et des Agettes. Il a comme mandat spécial de veiller à la conservation de la forêt et de faire observer les clauses énumérées dans l'acte de bail du 13 juillet 1829, en particulier la défense du parcours des chèvres et de tout autre bétail dans les rajeunissements, de saigner les mélèzes et les sapins, d'enlever l'écorce ou d'ébrancher les plantes au-delà d'un tiers de leur hauteur.
En 1840, Veysonnaz écrit aux Illustres Seigneurs du Conseil de la Ville et Commune de Sion pour leur demander de lui accorder un nouveau bail de la forêt du Rard, malgré les erreurs politiques commises les temps passés; elle s'engage à observer toutes les conditions pour conserver la forêt et assure la Bourgeoisie d'une reconnaissance éternelle.
La Bourgeoisie accordera un nouveau bail à partir du 1janvier 1842, mais qu'il faudra renouveler d'année en année. Elle fixe la taxe des bois de construction pour les communiers (2.- à 2,50 par plante), permet le ramassage du bois mort, soit tombant de vétusté, et de pâturer avec vaches, génisses et veaux à l'exclusion des moutons et des chèvres. Le prix annuel de location est de Fr. 35.- payable à la St-Martin.
Lors de ses albergements, la bourgeoisie de Sion ne manquait pas de veiller à la conservation de sa forêt. Elle publia, en 1756, une défense d'user du «jeune taille» en la Chiffausa pour favoriser la croissance des bois. En 1758, on trouve cependant les troupeaux de chèvres de Veysonnaz dans les jeunes forêts. La bourgeoisie donne l'ordre au garde de saisir les animaux et de faire payer les dommages. Le patrimonial rapporte, en 1765, que ceux de Veysonnaz coupent du bois dans la forêt bourgeoisiale jusqu'à la Trabanta, en se prévalant de leur acte d'albergement.
Extrait de la traduction française de l'acte d'albergement à des consorts de Veysonnaz, en 1404, d'une portion de terre et forêt de la ville de Sion en Tyon.
Renouvellement de bail du 13.07.1829 du mas de forêt nommé Rard, appartenant à la bourgeoisie de Sion. (pdf volumineux...)
Source : Histoire des Forêts - de Théodore Kuonen
Le besoin de se grouper en corporations paysannes pour exploiter des terres en commun remonte peut-être très haut dans le temps ; toutefois il n'apparaît dans les documents qu'à partir du XIIIe siècle. Les premiers statuts des communautés sont établis sous l'autorité des seigneurs féodaux. La tendance ira progressivement vers une indépendance grandissante à l'égard du régime féodal. La communauté se développe en recevant confirmation de ses us et coutumes, des premières libertés qu'elle a acquises, par l'octroi de nouvelles franchises pour arriver finalement au statut d'une commune bourgeoise et politique autonome.
Rive gauche du Rhône
La communauté de Veysonnaz
En 1260, on établit les limites entre les terres épiscopales et savoyardes. La ligne de démarcation va du sommet de la montagne de Tion, en ligne directe, jusqu'à Corbassière, et passe entre Miseriez et Bard. Veysonnaz se trouve ainsi à l'ouest de cette ligne, donc en dehors des terres épiscopales.
La démarcation enclave les fermes épiscopales de Miseriez et de Bard dans le territoire appartenant au comte de Savoie89.
Néanmoins, Veysonnaz est une seigneurie épiscopale dès 1204, inféodée à des familles nobles.
Un acte de 1377 atteste que Veysonnaz a ses prob'hommes et ses assemblées. L'assemblée des prob'hommes est encore attestée par un acte de 1414 concernant l'investiture de possessions adjugées par l'official de la cour de Sion. En 1441, un accord est conclu, entre l'évêque et les hommes de Veysonnaz, qui peut être résumé ainsi : ceux de Veysonnaz promettent sur l'Evangile fidélité à l'évêque dont ils sont les sujets; ils reconnaissent sa juridiction spirituelle et temporelle. Les hommes jouiront de leurs coutumes; celles-ci sont confirmées. L'évêque promet de constituer un des leurs comme métrai de Veysonnaz. Veysonnaz remettra chaque année une perdrix à la fête de la Nativité. Les hommes ne pourront être cités en justice que devant l'évêque ou son vicaire. Ils payeront pour le droit acquis 10 livres mauriçoises.
En 1614, l'évêque confirme toutes les libertés accordées par ses prédécesseurs moyennant 4 livres mauriçoises et ordonne que la communauté lui remette annuellement une perdrix à la Fête de la Nativité.
La reconnaissance des hommes de tenir tous leurs biens meubles et immeubles de la mense épiscopale a lieu en 168292.
L'évêque conserve ses droits jusqu'en 1798. Ils seront ensuite rachetés et Veysonnaz deviendra une commune politique libre.
La ville de Sion et ses relations avec les communautés avoisinantes de la rive gauche.
En 1217, l'évêque accorde à la ville de Sion ses premiers statuts : les droits et les obligations des citoyens sont consignés.
Lors du plaid de 1269, les citoyens de Sion, en présence de l'évêque, des chanoines, du vidomne et du major, établissent de nouveaux statuts. Dès lors, la voie vers une autonomie politique est ouverte.
En 1339, l'évêque confirme les libertés acquises :
Les citoyens ont le droit de se constituer en communauté, d'avoir des biens communs, de nommer des procureurs, des consuls, des syndics pour les administrer, d'établir des statuts pour la communauté sans l'intervention de l'autorité épiscopale et sans même avoir été convoqués par celle-ci. L'organisation communale se réalise. Le plaid, convoqué deux fois l'an par le vidomne épiscopal, sur la place de la cathédrale ou devant l'église Saint-Théodule, est présidé par deux syndics.
En 1414, les notaires publics, syndics, procureurs, conseillers et les délégués de la commune sont rassemblés devant la porte de la cathédrale pour établir les statuts et ordonnances d'utilité publique. Il s'agit spécialement de règlements de police (curage de la Sionne, entretien des digues, aide en cas d'inondation, arrosages, salubrité publique, pâturages). Ces statuts sont confirmés en 1433 par l'évêque.
Dès lors, la ville jouit d'une véritable autonomie.
Les arrêtés
Dans la charte de 1269 déjà citée, l'évêque, le vidomne, le major, le sautier et les citoyens de Sion, réunis en plaid général, statuent, quant aux forêts, que si un citoyen de Sion, dans le but de construire, demande du bois de la forêt de Tyon, on doit élire huit hommes qui jugeront du bien-fondé de cette requête. Après leur vision locale et leur prononcé, les gardes forestiers, sous la foi du serment prêté, montreront au demandeur l'endroit où il devra couper ses bois avec le moins de dommage.
Pour ce qui concerne les coupes de bois dans la forêt de Thyon, la commune de Sion décide, en 1528, que si les procureurs constatent des coupes effectuées sans l'autorisation du conseil, ils doivent sortir le bois de la forêt et le descendre jusqu'à Champsec où l'on examinera ce qu'il faut en faire.
La même année, l'assemblée désigne les procureurs des forêts, des îles et des pâturages communs (comme déjà en 1515). Le banneret fonctionne comme conservateur des forêts et des prés.
Mentionnée pour la première fois dans la charte de 1269, la forêt de Thyon a fait l'objet de nombreux litiges avec les communes voisines. Nous avons déjà relaté les difficultés au sujet des pâturages et des eaux. Dès le début du XVIe siècle, la situation a dû s'aggraver, à tel point que l'évêque Mathieu Schiner a mis, en 1516, à l'instance du notaire Michel Rumerii, procureur de la commune de Sion, une barre générale sur tous les biens communaux situés sur territoire sédunois, jouxtant les pâturages communs et les terres de la communauté de Vex et des Agettes ainsi que celles de Bramois, à l'est, les biens communs et les terres de Nendaz et de Veysonnaz, à l'ouest, et compris entre les terres de la montagne de Thyon et de Vex et le Rhône, au nord.
Source : Histoire des Forêts - Théodore Kuonen
Comme pour les pâturages, les chartes valaisannes du Moyen-Age mentionnent des forêts cédées par les seigneurs féodaux à des communautés, à des groupes de particuliers, à de nobles vassaux. Ces derniers les inféodent ou les albergent à leurs propres sujets.
Ce sont l'Evêque, le Chapitre, l'Abbaye de St-Maurice, l'Hospice du Grand-Saint-Bernard, le Comte de Savoie, les grandes familles nobles possédant des francs-alleux et le haut-domaine qui en disposent à leur gré.
Après en avoir reçu la jouissance, les bénéficiaires en deviendront petit-à-petit propriétaires uniques, par affranchissements successifs, par donations ou par ventes.
Durant bien longtemps, ce n'est pas la forêt qui est l'objet principal des préoccupations des paysans, ce sont les pâturages. Les bois abondants représentent plutôt un obstacle à l'extension des cultures; les premières chartes, ne font pas allusion à la fonction protectrice de la forêt.
L'évêque de Sion, souverain spirituel et temporel, dispose, de la jouissance directe des forêts, comme celle de Thourins à Sallens (1250), du Bois de Finges (1338), de Ziffeusa sur Les Agettes (1375), de Pouta Fontana (1585) et de bien d'autres encore.
Dans le Valais épiscopal, les communautés tenaient leurs biens communs, forêts et pâturages, en grande partie directement de l'évêque. Les droits se faisaient valoir de différentes manières. Les officiers de l'évêque et du Chapitre, les vidomnes, les majors, possédaient dans leur juridiction, au même titre que les pâturages, les forêts en fief, pour lesquelles ils devaient l'hommage-lige et des redevances. De l'évêque, les droits sur les hommes, les domaines, les dîmes pouvaient aller à des familles nobles qui les tenaient alors en fief. Ces droits passaient d'une famille noble à l'autre. Avec le temps, ces fiefs se morcelaient et se partageaient au sein des familles apparentées par alliances et arrivaient finalement, par ventes ou cessions, à de simples particuliers.
Certaines familles nobles possédaient des domaines en franc-alleu et en disposaient ainsi à leur gré.
En 1339, Johannod de la Tour, donzel, prête hommage à l'évêque de Sion et reconnait en tant qu'homme-lige, tenir en fief de l'évêque les possessions sur territoire des Agettes depuis les limites de Vex jusqu'à Veysonnaz.
Jacques de Gessenay, donzel, vend, en 1340, à Johannod de la Tour le fief qu'il tient de l'évêque aux Agettes, à Sallens et à Tions.
Dans le Valais savoyard, c'est le seigneur comte qui inféodait les domaines à ses vassaux.
Les forêts, en tant que bien commun, ont passé, au même titre que les pâturages, des seigneurs ecclésiastiques et laïcs et de leurs vassaux aux communautés paysannes et à des consortages qui pouvaient en jouir, voire en alberger une partie avec le consentement du seigneur.
On constate par exemple que des citoyens de Sion, quelques années après qu'on trouve la forêt de Thyon dans leurs mains (1269), albergent, en 1312, une partie de celle-ci à des hommes de Veysonnaz. On ne trouve pas dans l'acte une réserve à l'intention de l'évêque.
Sion alberge, en 1648, à ceux de Salins la coupe de bois morts dans la forêt de Thyon, à proximité de celle albergée à ceux de Veysonnaz, moyennant trois fichelins de seigle annuellement.
Les communautés paysannes, les communes, les consortages vont établir des règlements relatifs à la jouissance et à la protection de leurs forêts. Toutefois les chartes qui se réfèrent uniquement à la réglementation forestière avant les XVe et XVIe siècles sont rares. Les arrêtés des consortages d'alpage contiennent peu d'indications sur les bois et forêts : les consorts revendiquent d'abord le droit de couper les bois nécessaires à l'exploitation des alpages.
Source : Histoire des Forêts - de Théodore Kuonen
Dès que l'homme a colonisé et travaillé la terre, élevé du bétail, il a dû défricher la forêt pour trouver les surfaces cultivables, nécessaires à ses besoins. La forêt devait lui procurer le bois pour l'habitat et le chauffage, pour l'outillage et les armes. Il s'attaquait donc à son environnement.
A l'origine, cela se passait sans aucune contrainte, la forêt n'appartenant à personne. Petit à petit, une organisation a dû s'installer pour régler la jouissance des espaces agraires. La population allant en augmentant, l'extension des terres cultivables et des pâturages s'imposait et les défrichements de forêts s'intensifiaient.
L'intérêt majeur de la forêt pour une population rurale était la possibilité d'y faire pâturer le bétail.
Sous les Burgondes et les Francs, les forêts font partie des domaines ruraux comme propriété d'usufruit. Mais les prétentions des seigneurs se précisent. Du temps de la féodalité, le pays va se diviser en un grand nombre de fiefs. En 999, l'évêque de Sion devient l'autorité suprême temporelle dans le comté reçu en don du roi de Bourgogne Rodolphe III. La population rurale dispose des forêts pour bois et pâturages, moyennant redevances, tandis que des forêts domaniales restent aux mains des seigneurs. Ces derniers imposent leurs règles, l'ordre, la surveillance sur les exploitations.
Le pays va être divisé entre l'évêque et les comtes de Savoie qui organisent l'administration de leurs terres respectives.
Une délimitation territoriale primitive se dessine dans la formation d'unités économiques, les villas, les fiefs, les châtellenies, les mandements, ou de paroisses.
A l'intérieur des circonscriptions économiques et administratives héritées des époques précédentes, se forment, dès le XIII siècle, des communautés vouées à une agriculture pastorale; dans l'intérêt de la survie de chacune ou de l'amélioration des conditions d'existence de la communauté, elles défendent un territoire souvent défini par des limites naturelles comme les cours d'eau, la ligne de séparation des eaux, les arêtes d'un col. Cette communauté villageoise a mené à l'usage commun des forêts.
Les paroisses ont essaimé, créant des hameaux toujours plus hauts, ce qui a favorisé l'extension du territoire en altitude. Au niveau inférieur, les communautés des vallées et du coteau se sont approprié les surfaces se prêtant aux cultures nécessaires à leur existence. Dans la plaine, les anciens cours d'eau ont pu influencer la limitation du territoire.
Il est frappant que des villes jouant le rôle de chefs-lieux, vont finalement se trouver encastrées entre les communes des coteaux et ne disposer que d'un territoire restreint. La ligne de démarcation se trouve alors peu au-dessus de la plaine, englobant encore des parchets propres à la culture des vignes. Les habitants des villes, agriculteurs eux aussi, ont ainsi cherché des mayens et des alpages sur les terres d'autres communes.
L'intérêt porté aux pâturages et aux alpages, aux prises d'eau et à leur adduction aura joué un rôle primordial dans la délimitation des territoires, avant que le fond des vallées ne présente des avantages économiques ou politiques.
La juridiction, soit le territoire, se confondait avec l'étendue des terrains communaux réputés propriété de telle ou telle commune pour les usages pratiqués.
La délimitation des pâturages entre les communautés était donc de première importance. Le besoin de pâturages incitait à en prendre possession même en dehors d'un territoire déjà défini, soit en des endroits non occupés, voire au-delà des frontières du pays.
Des concessions, droits et privilèges d'utilisation des biens communs (alpages, forêts) accordés à la communauté par les seigneurs auxquels appartenait le droit réel sur la terre d'un fief, se dégagent les revendications en propriété soit par la communauté paysanne tout entière, soit par certains de ses membres. L'influence seigneuriale diminuant, on aboutit finalement à la propriété publique.
Dès les XIIe et XIIIe siècles, on trouve des documents qui attestent de pâturages communs, de leur délimitation, des limites du territoire d'une communauté, définies par des réglementations antérieures mais dont les écrits nous sont inconnus.
Pendant des siècles, les autorités sédunoises ont procédé au renouvellement des limites territoriales.
Sur la rive gauche du Rhône, au levant, elles procèdent avec les représentants de la communauté de Vex, aux délimitations jusqu'au point culminant dit Los Darbes (Trabanta) et, au couchant, contre Salins, avec ceux de Veysonnaz et de Nendaz. Le long de la limite territoriale de Vex, au couchant, depuis l'angle nord-ouest du Daillet, en amont, c'est encore la baronnie de Sion (et non Les Agettes) qui est mentionnée comme attenante dans les actes des viances faites entre Sion et Vex, en 1587, 1632 et 1776.
Quant à Salins, on fait mention dans l'acte de 1587 de limites séparant au levant la baronnie de Sion des territoires de Veysonnaz et de Nendaz.
Ces mentions laisseraient effectivement supposer que Les Agettes, comme Salins, auraient fait partie du territoire de la baronnie de Sion, ou du moins que celle-ci avait des droits étendus sur Les Agettes. La sentence épiscopale de 1557, dans l'affaire des viances faites par ceux des Agettes, relève que ceux-ci ont posé des limites à l'intérieur de la baronnie et de son territoire lequel s'étend depuis la Borgne, suivant les limites posées entre le territoire de Vex et la baronnie, à l'est, jusqu'au Plan de Vercuemoz (Grand Darbes).
C'est en 1694-95 que les communautés de Salins et des Agettes délimiteront leur territoire respectif jusqu'aux bâtiments des mayens de l'hôpital, partageant ainsi les communaux.
Plus tard, ces limites seront renouvelées et complétées vers le couchant jusqu'à celles de Veysonnaz. En 1875, on procède à la délimitation, entre Sion et Salins, dans la partie en aval de Zenzaffrey jusqu'en plaine, et de la ligne longeant le bas jusqu'à la limite territoriale nord-ouest se trouvant vers un ancien four à chaux. Une révision se fera, en 1899, entre Sion, Salins et Nendaz.
Source : Les Pâturages de la région de Sion - Théodore Kuonen
Des transactions auront lieu entre la bourgeoisie de Sion et les communautés de Nendaz et de Salins au sujet de la délimitation du territoire de Veysonnaz.
Une première délimitation est connue par l'acte de 1478 fait entre les nobles bourgeois de Sion et les honorables représentants de Nendaz depuis le lieu-dit Loz Darbel de Tyon (Trabanta) en descendant du côté couchant le long des limites séparant la baronnie de Sion et la paroisse de Nendaz jusqu'à la fontaine dite de Santy (Tassoneyre), soit la limite séparant les terres de Sion, Nendaz et Veysonnaz.
A cette occasion, ceux de Veysonnaz s'opposèrent à ce que ceux de Nendaz procèdent à quelques viances (reconnaissance officielle des chemins et limites publiques) depuis le pré Amondry en aval avec ceux de Sion : ils estimaient que cette procédure n'appartenait qu'à Sion et à Veysonnaz, comme il avait été d'usage dans le passé; (d'autres limitations entre Veysonnaz et Sion avaient donc déjà eu lieu).
Le 26 juillet 1587, les trois parties réunies procèdent à une nouvelle délimitation du territoire de Veysonnaz. Les relations entre Sion et Veysonnaz étaient en particulier d'ordre forestier et concernaient la forêt du Rard, partie occidentale de la forêt de Thyon. Mais Sion a également albergé le parcours du bétail dans ce secteur, moyennant payement d'une redevance annuelle.
Ainsi, en 1611, les procureurs et autres probes-hommes de Veysonnaz, en leur nom et au nom de toute la communauté du lieu, reconnaissent devoir trois fichelins de seigle et huit deniers de rente annuelle aux seigneurs bourgeois de Sion pour les pâturages du Rard situés dans la forêt de Thyon.
Dans Histoire des forêts, nous pourrons suivre une série d'actes d'albergement de la forêt du Rard à ceux de Veysonnaz dont le plus ancien date de 1312.
Au point de vue viances, mentionnons encore que le major de Nendaz-Hérémence, pour la République du Valais, avec le procureur fiscal sous la Morge pour l'évêque, le représentant de l'abbaye de Saint-Maurice, les syndics et jurés des communes renouvellent, en 1691, les limites de juridiction entre la métralie de Veysonnaz, la majorie de Nendaz et la seigneurie de Clèbes.
Pour mettre fin aux difficultés encore existantes en 1886, entre Nendaz et Veysonnaz au sujet de la délimitation de la juridiction sur certains parcours, soit dans la région de la croix des Combes, des Pras et des Tassonaires, une commission est chargée de donner un préavis au Département de l'Intérieur. Les parties produisent, lors de la procédure engagée, divers actes de délimitation, à savoir de 1587, 1691 et 1722.
Veysonnaz proteste contre les conclusions de la première commission. Le Conseil d'Etat propose ensuite une nouvelle commission d'expertise; celle-ci donne son préavis au Département de l'Intérieur en 1888.
Les parties vont signer ensuite la transaction du 1er septembre 1889. Mais au vu de la situation créée par la découverte de nouvelles limites par Veysonnaz, la commission préconise l'extension du territoire de Veysonnaz selon ces limites. L'affaire est finalement portée devant le Grand Conseil qui, dans sa session de novembre 1891, se déclare incompétent et la renvoie au Tribunal du Contentieux de l'Administration, à moins que les deux communes s'en tiennent à la transaction mentionnée.
Nendaz écrit alors à Veysonnaz, lui demandant si elle veut admettre la transaction ou non. A défaut, Nendaz fera recours au Tribunal du Contentieux. Le 23 avril 1899, les deux communes déclarent renoncer à recourir pour liquider ces difficultés de juridiction et acceptent la transaction. Le limitage est considéré comme définitivement établi.