Source : Histoire des Forêts - de Théodore Kuonen
Dès que l'homme a colonisé et travaillé la terre, élevé du bétail, il a dû défricher la forêt pour trouver les surfaces cultivables, nécessaires à ses besoins. La forêt devait lui procurer le bois pour l'habitat et le chauffage, pour l'outillage et les armes. Il s'attaquait donc à son environnement.
A l'origine, cela se passait sans aucune contrainte, la forêt n'appartenant à personne. Petit à petit, une organisation a dû s'installer pour régler la jouissance des espaces agraires. La population allant en augmentant, l'extension des terres cultivables et des pâturages s'imposait et les défrichements de forêts s'intensifiaient.
L'intérêt majeur de la forêt pour une population rurale était la possibilité d'y faire pâturer le bétail.
Sous les Burgondes et les Francs, les forêts font partie des domaines ruraux comme propriété d'usufruit. Mais les prétentions des seigneurs se précisent. Du temps de la féodalité, le pays va se diviser en un grand nombre de fiefs. En 999, l'évêque de Sion devient l'autorité suprême temporelle dans le comté reçu en don du roi de Bourgogne Rodolphe III. La population rurale dispose des forêts pour bois et pâturages, moyennant redevances, tandis que des forêts domaniales restent aux mains des seigneurs. Ces derniers imposent leurs règles, l'ordre, la surveillance sur les exploitations.
Le pays va être divisé entre l'évêque et les comtes de Savoie qui organisent l'administration de leurs terres respectives.
Une délimitation territoriale primitive se dessine dans la formation d'unités économiques, les villas, les fiefs, les châtellenies, les mandements, ou de paroisses.
A l'intérieur des circonscriptions économiques et administratives héritées des époques précédentes, se forment, dès le XIII siècle, des communautés vouées à une agriculture pastorale; dans l'intérêt de la survie de chacune ou de l'amélioration des conditions d'existence de la communauté, elles défendent un territoire souvent défini par des limites naturelles comme les cours d'eau, la ligne de séparation des eaux, les arêtes d'un col. Cette communauté villageoise a mené à l'usage commun des forêts.
Les paroisses ont essaimé, créant des hameaux toujours plus hauts, ce qui a favorisé l'extension du territoire en altitude. Au niveau inférieur, les communautés des vallées et du coteau se sont approprié les surfaces se prêtant aux cultures nécessaires à leur existence. Dans la plaine, les anciens cours d'eau ont pu influencer la limitation du territoire.
Il est frappant que des villes jouant le rôle de chefs-lieux, vont finalement se trouver encastrées entre les communes des coteaux et ne disposer que d'un territoire restreint. La ligne de démarcation se trouve alors peu au-dessus de la plaine, englobant encore des parchets propres à la culture des vignes. Les habitants des villes, agriculteurs eux aussi, ont ainsi cherché des mayens et des alpages sur les terres d'autres communes.
L'intérêt porté aux pâturages et aux alpages, aux prises d'eau et à leur adduction aura joué un rôle primordial dans la délimitation des territoires, avant que le fond des vallées ne présente des avantages économiques ou politiques.
La juridiction, soit le territoire, se confondait avec l'étendue des terrains communaux réputés propriété de telle ou telle commune pour les usages pratiqués.
La délimitation des pâturages entre les communautés était donc de première importance. Le besoin de pâturages incitait à en prendre possession même en dehors d'un territoire déjà défini, soit en des endroits non occupés, voire au-delà des frontières du pays.
Des concessions, droits et privilèges d'utilisation des biens communs (alpages, forêts) accordés à la communauté par les seigneurs auxquels appartenait le droit réel sur la terre d'un fief, se dégagent les revendications en propriété soit par la communauté paysanne tout entière, soit par certains de ses membres. L'influence seigneuriale diminuant, on aboutit finalement à la propriété publique.
Dès les XIIe et XIIIe siècles, on trouve des documents qui attestent de pâturages communs, de leur délimitation, des limites du territoire d'une communauté, définies par des réglementations antérieures mais dont les écrits nous sont inconnus.
Pendant des siècles, les autorités sédunoises ont procédé au renouvellement des limites territoriales.
Sur la rive gauche du Rhône, au levant, elles procèdent avec les représentants de la communauté de Vex, aux délimitations jusqu'au point culminant dit Los Darbes (Trabanta) et, au couchant, contre Salins, avec ceux de Veysonnaz et de Nendaz. Le long de la limite territoriale de Vex, au couchant, depuis l'angle nord-ouest du Daillet, en amont, c'est encore la baronnie de Sion (et non Les Agettes) qui est mentionnée comme attenante dans les actes des viances faites entre Sion et Vex, en 1587, 1632 et 1776.
Quant à Salins, on fait mention dans l'acte de 1587 de limites séparant au levant la baronnie de Sion des territoires de Veysonnaz et de Nendaz.
Ces mentions laisseraient effectivement supposer que Les Agettes, comme Salins, auraient fait partie du territoire de la baronnie de Sion, ou du moins que celle-ci avait des droits étendus sur Les Agettes. La sentence épiscopale de 1557, dans l'affaire des viances faites par ceux des Agettes, relève que ceux-ci ont posé des limites à l'intérieur de la baronnie et de son territoire lequel s'étend depuis la Borgne, suivant les limites posées entre le territoire de Vex et la baronnie, à l'est, jusqu'au Plan de Vercuemoz (Grand Darbes).
C'est en 1694-95 que les communautés de Salins et des Agettes délimiteront leur territoire respectif jusqu'aux bâtiments des mayens de l'hôpital, partageant ainsi les communaux.
Plus tard, ces limites seront renouvelées et complétées vers le couchant jusqu'à celles de Veysonnaz. En 1875, on procède à la délimitation, entre Sion et Salins, dans la partie en aval de Zenzaffrey jusqu'en plaine, et de la ligne longeant le bas jusqu'à la limite territoriale nord-ouest se trouvant vers un ancien four à chaux. Une révision se fera, en 1899, entre Sion, Salins et Nendaz.